Articles du Code Pénale:
CODE PENAL
(Partie Législative)
CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.[...]
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article 521-2
(inséré par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Article R653-1
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (38 à 450 €).[...]
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal
Article R654-1
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (38 à 750 €).
[...]
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Article R655-1
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
[...]
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malou